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En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé. Nous avons achevé l'examen en deuxième lecture des articles du projet de loi relatif au Défenseur des droits. Je rappelle que la Conférence des présidents a décidé que les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi auront lieu le mardi 8 mars après les questions au Gouvernement.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif au Défenseur des droits (nos 3143, 3153). Je rappelle que ce texte a fait l'objet d'une discussion générale commune avec le projet de loi ordinaire relatif au Défenseur des droits.
Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 4, qui définit le périmètre du futur Défenseur des droits, car nous considérons que ce dispositif n'est pas satisfaisant.
La commission a rejeté cet amendement, qui revient à supprimer purement et simplement le Défenseur des droits.
Mon argumentaire vaudra pour plusieurs amendements, monsieur le président. Ce projet de loi propose d'étendre les compétences du Défenseur des droits aux mandats du Médiateur de la République, de la HALDE, du Défenseur des enfants et de la CNDS. Si nous comprenons l'intérêt de renforcer par la voie constitutionnelle chacune de ces institutions, nous doutons en revanche de l'intérêt de leur fusion sous ce prétexte. Le bilan de chacune de ces autorités est bon. La CNDS est en pointe des débats sur la sécurité, qu'il s'agisse de la garde à vue, ...
Avis défavorable. Nous avons voulu créer un défenseur des droits dont il n'est pas question de limiter les compétences à celles de l'actuel Médiateur de la République.
Cet amendement est très attendu par l'ensemble du monde associatif. Il correspond à la volonté du Premier ministre qui, lors de la deuxième conférence de la vie associative du 17 décembre 2009, déclarait : « J'ai décidé qu'une fonction de médiateur des associations serait créée auprès du nouveau défenseur des droits issu de la révision constitutionnelle. Cette nouvelle fonction de médiation aura un triple rôle : d'interpellation des services ou collectivités concernés, de médiation entre acteurs publics, de proposition de réformes issues des constats effectués. » C'est également ce que souhaitent le Président de la République et l'ensemble du monde associatif.
Avis défavorable. Je comprends l'esprit de votre amendement, madame la députée, mais nous estimons que la mission de médiateur des associations fait déjà partie des compétences du Défenseur des droits.
Notre amendement prévoit de rédiger l'alinéa 8 comme suit : « Le Défenseur des enfants et les adjoints peuvent recevoir directement toutes les réclamations dans leur domaine de connaissance. Le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints. » Cette avancée votée par les sénateurs en deuxième lecture renforce la visibilité des adjoints. En effet, les enfants maltraités, dans une famille ou dans une institution, ignorent qu'ils ont des droits et pensent que seuls les adultes en ont. Il faut donc absolument qu'ils puissent s'adresser directement au Défenseur des enfants, mê...
La commission est défavorable à ces amendements. J'ai déjà eu l'occasion de dire à Mme Antier que nous étions pleinement d'accord sur le fond. Toutefois, le texte issu du Sénat établit très clairement que dès qu'un adjoint est saisi, la réclamation qui lui est adressée doit être transmise au Défenseur des droits. L'amendement n° 164 n'est donc pas utile.
Monsieur le ministre, je constate que vous avez compris mes intentions. Cependant, la rédaction à laquelle vous vous rangez ne met pas du tout en avant le fait que l'adjoint du Défenseur des droits peut être saisi directement. Or je crois que cette possibilité doit vraiment être affirmée, en particulier pour ce qui concerne le Défenseur des enfants. Or, dans votre rédaction, cela n'est pas visible : les choses sont, en quelque sorte, dites dans l'autre sens. Je maintiens donc mon amendement.
J'ai bien entendu la réponse du ministre, mais Mme Antier a parfaitement expliqué que les enfants une partie de nos concitoyens , dépourvus de la culture des adultes ou de leurs connaissances du droit, avaient besoin d'identifier leur défenseur, quel que soit leur âge. L'amendement de Mme Antier ne remet pas en cause l'organisation pyramidale de l'institution du Défenseur des droits. Il propose seulement que le Défenseur des enfants puisse être identifié directement par ces derniers. Grâce à l'affichage d'un nom et d'une adresse spécifiques, autour desquels il faudra communiquer, ces derniers sauront vers qui se tourner. Cela n'empêchera pas l'exceptionnelle machine administrative et bureaucratique française de traiter la réclamation de l'enfant en s'assurant qu'elle va bie...
Le débat qui s'engage me désole car il n'a pas lieu d'être. M. Lecoq vient de dire qu'il faudra communiquer en direction des enfants : nous sommes tous d'accord sur ce point. Cela n'a rien à voir avec le problème de saisine, qui est déjà réglé par le texte voté par le Sénat en seconde lecture. Le dernier alinéa de l'article 5 dispose que le Défenseur des droits « est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints ». Cela concerne le Défenseur des enfants comme tous les autres adjoints.
Selon l'amendement de Mme Antier, « le Défenseur des enfants et les adjoints peuvent recevoir directement toutes les réclamations dans leur domaine de connaissance » au passage, je m'interroge sur ce que signifie « domaine de connaissance ». Mais cette disposition est déjà dans le projet de loi organique : le Défenseur des droits étant saisi des réclamations adressées à ses adjoints, c'est donc bien qu'il est possible de s'adresser à ces derniers directement. Adopter cet amendement, ce serait réécrire ce qui est déjà écrit ailleurs de manière claire. Je suis donc dans l'obligation de dire que l'amendement n° 164 n'a pas de sens. Quant à l'amendement n° 166 rectifié, comme l'amendement précédent, il n'apporte rien. Je ne...
L'amendement n° 46 a pour objet de compléter l'article 5 en précisant que les réclamations ne sont soumises à aucune condition de forme particulière. En effet, il est important que la manière de saisir le Défenseur des droits ne soit pas soumise à des conditions trop strictes.
Monsieur le ministre, je comprends fort bien l'explication que vous donnez. Mais étant donné le fait que le Défenseur des droits que votre majorité est en train de créer est un véritable monstre, qui aura tous les pouvoirs, et qui aura donc un droit d'interprétation sur le texte qui aura été voté, et notamment sur les silences du texte, il est préférable que les choses soient précisées. Au moins, c'est une façon d'encadrer très légèrement les pouvoirs discrétionnaires, voire dictatoriaux, de ce Défenseur des droits. (...
Cet amendement fait référence à l'un des principes fondamentaux de notre République, celui de la gratuité. Il précise que toutes les démarches entreprises par le Défenseur des droits sont gratuites.
Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui que nous avons voté tout à l'heure, puisqu'il prévoit, à l'alinéa 1 de cet article 6, après les mots : « Défenseur des droits », d'insérer les mots : « ou de l'un de ses adjoints ». C'est un amendement de cohérence, mes chers collègues, après ce que vous avez voté tout à l'heure.
Le Défenseur des droits peut se saisir d'office, et sans l'assentiment de la personne ou de ses ayants droit, notamment lorsque sont mis en cause les intérêts d'un enfant. Il convient de prévoir également ce dispositif pour d'autres situations de fragilité, c'est-à-dire pour les majeurs protégés et les personnes vulnérables. Ce texte avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, et nous proposons de le ...
Avis défavorable. Cet amendement relatif aux majeurs protégés vise à rétablir une disposition votée par l'Assemblée en première lecture, puis supprimée par le Sénat. La commission des lois n'a pas jugé utile de la rétablir, car le dispositif encadrant la saisine du Défenseur des droits paraît suffisamment protecteur. En effet, la saisine peut être effectuée par le majeur protégé lui-même, par la personne chargée de la protection, par exemple son tuteur ou son curateur, et par le Défenseur des droits lui-même dans le cadre normal de l'autosaisine prévue dans la première phrase de cet article 8. La seule condition consiste alors à avertir au préalable le majeur protégé, et si cel...