24 interventions trouvées.
L'article 33 définit le nouveau régime de l'assignation à résidence en y consacrant un nouveau titre du livre V du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative vient s'ajouter au dispositif de l'assignation à résidence judiciaire, décidée par le juge des libertés et de la détention, le JLD. Comme vous avez pu le constater précédemment, nous sommes très...
L'assignation à résidence prévue à cet article existe déjà. La principale modification consiste en la précision du délai de six mois renouvelable une fois, alors que le droit actuellement en vigueur ne prévoit pas de durée maximale. La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement me donne l'occasion de demander au rapporteur s'il dément vraiment que l'assignation à résidence par décision administrative est une nouveauté de ce texte. Il nous avait du moins semblé que c'était le cas. Il ressort en tout cas des propos que vient de tenir M. le rapporteur, selon lesquels cette assignation peut être d'une durée de six mois renouvelable une fois, qu'une personne pourrait être assignée à résidence pendant une durée d'un an. Nous proposons donc qu'une autorisati...
Oui, madame Mazetier, cette assignation à résidence par décision est une nouveauté introduite par ce texte.
J'ai donc dû mal m'exprimer, mais c'est une nouveauté. Cette pratique existait mais ne figurait pas très clairement dans les textes. Cela dit, l'amendement n° 344 vise à autoriser les étrangers en situation irrégulière assignés à résidence à travailler. En l'espèce, il ne s'agit pas d'assignations à résidence en raison de l'impossibilité d'organiser le départ, il s'agit d'une nouvelle forme d'assignation créée par le projet de loi comme alternative à la rétention. Dans ce cadre, ne seront assignés à résidence pour 45 jours renouvelables une fois que les étrangers dont l'administration veut effectivement organiser le retour à bref délai. Il serait pour le moins paradoxal, dans ces conditi...
M. le rapporteur nous expliquait tout à l'heure que l'assignation à résidence administrative n'était pas une nouveauté ; voilà maintenant qu'il nous a confirmés que c'était une nouveauté introduite par l'article 33. Il nous a très clairement indiqué que c'était une assignation à résidence de six mois renouvelable une fois. Cela veut donc dire que quelqu'un peut être assigné à résidence pendant une durée d'un an. C'est tout à fait envisageable car, je le répète,...
Pour répondre complètement à l'intervention de Mme Mazetier, j'ajoute qu'il y a effectivement deux procédures en matière d'assignation à résidence : une assignation d'une durée de six mois reconductibles pour les personnes que l'on ne peut effectivement pas éloigner du territoire et la nouvelle procédure, qui concerne celles que l'on peut éloigner du territoire.
Je ne vais pas relire l'article 14 de la directive « retour ». Ayant déjà donné lecture, tout à l'heure, des premier et troisième alinéas, je considère que l'ensemble de nos collègues sont éclairés sur cette question. Cela dit, cet amendement tend à insérer une disposition qui transpose parfaitement cet article 14 : « Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. » Je pense que cela fera l'unanimité. Très franchement, cela ne doit pas présenter de difficultés. Les enfants des familles qui font l'objet d'une procédure d'éloignement et qui sont assignées à résidence, les mineurs doivent pouvoir avoir accès à l'école, au collège, au lycée. Je pense que cela ne présente a...
...té. Je vous épargnerai la litanie des enfants mineurs de seize ans périodiquement exclus des collèges, qui sont dans les rues et qui n'ont aucune solution. Ne vous abritez donc pas, monsieur le ministre, derrière le code de l'éducation. Je vous demande simplement en quoi cela pose problème au Gouvernement que soit inséré, après l'alinéa 16 de l'article 33, le fait que les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne puissent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. En quoi cela est-il difficile pour vous, monsieur le ministre, de donner un avis positif sur cet amendement ?
Cet amendement est inutile. La France est en effet le seul pays d'Europe à pratiquer l'obligation scolaire en ce domaine, qu'il s'agisse d'enfants étrangers en assignation avec leurs parents ou d'autres enfants. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter cette disposition puisqu'elle existe déjà. Elle serait redondante et pourrait laisser à penser que le doute s'est introduit en la matière, ce qui est faux. Il n'y jamais eu de doute, les enfants vont à l'école.
Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ». Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.
Nous réclamons la même modification de l'alinéa 20 que M. Pinte. Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration et non par le juge judiciaire pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire. Le recours par l'administration à cette modalité de restriction de l...
Le projet de loi prévoit que la durée d'assignation à résidence ne peut excéder quarante-cinq jours, ce qui constitue par ailleurs la durée maximale de rétention retenue par le même projet. Toutefois, eu égard au caractère nettement moins coercitif de cette mesure par rapport à la rétention, il est logique que celle-ci puisse être renouvelée une fois pour la même durée. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Nous nous apercevons, aujourd'hui, que la durée de l'assignation à résidence passe à quarante-cinq jours, ce qui est tout à fait excessif. M. le ministre affirmait tout à l'heure qu'il n'y avait jamais d'enfants en rétention dans notre pays. Je citerai en réponse une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz qui a annulé le placement en rétention d'un bébé de sept mois, estimant qu'il constituait un traitement inhumain et dégradant. ...
Françoise Hostalier et moi, proposons d'insérer après l'alinéa 20 de l'article 33, l'alinéa suivant : « L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail. » En effet, les personnes assignées à résidence, qui n'ont pas d'autorisation de travail, ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil et d'aide sociale ne leur est plus accessible. En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA, les mesures d'assignation ...
Mes propos rejoignent ceux de mes collègues Pinte et Mamère. Ces amendements identiques sont cohérents avec l'allongement de la période d'assignation à résidence.
Le délai est maintenant de quarante-cinq jours renouvelable une fois, ce qui fait quatre-vingt-dix jours. Or trois mois, c'est long ! Comment vit-on, quand on ne bénéficie d'aucun dispositif d'accueil et d'aide sociale ? Dans un souci de cohérence avec les articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESADA, l'assignation à résidence doit être assortie d'une autorisation de travail.
Premièrement, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, il s'agit d'une nouvelle forme d'assignation à résidence. Deuxièmement, monsieur Mamère, ce n'est pas un durcissement. Vous ne cessez de demander, depuis le début de ce débat, des formes alternatives à la rétention. L'assignation à résidence est précisément une alternative beaucoup plus douce. Enfin, troisièmement, monsieur Dionis du Séjour, nous visons, ici, des gens en situation irrégulière. Comment pouvez-vous prétendre les autoriser à...
Souvenez-vous de ces sans-papiers qui, travaillant pour l'Assemblée nationale, ont contribué à la restauration du 101 de la rue de l'Université, et avec lesquels nous avons tenu une conférence de presse ? Vous dites que l'assignation à résidence est une alternative à la rétention. Nous nous sommes attachés, dans un certain nombre d'articles, à vous expliquer que nous souhaitions qu'il y ait plusieurs alternatives, moins coercitives que l'assignation à résidence, à la rétention administrative. C'est ce qui est d'ailleurs prévu par la directive « retour ». Or vous nous placez devant un choix impossible : la rétention ou l'assig...
Je voudrais revenir à l'article tel qu'il est rédigé : « Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable » Monsieur le ministre, qu'advient-il, en pratique, au bout des quatre-vingt-dix jours d'assignation à résidence ? La limite administrative est déjà de trois mois, mais c'est sans doute beaucoup plus long que cela. De quoi vivent ces gens pendant cette période ? Que risquez-vous à autoriser ces gens à travailler, même s'ils n'avaient pas d'emploi auparavant ? Vous venez de reconnaître que cette catégorie de gens se trouve dans l'incapacité de quitter le territoire français et ne peut regagner ni...