25 interventions trouvées.
Madame la présidente, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Ameline, qui siège au comité de lutte contre les discriminations de l'ONU. L'amendement n° 23 vise à supprimer l'exigence d'un « plan concerté », qui figure actuellement dans la définition du génocide et des autres crimes contre l'humanité en droit français.
...as été employée par le tribunal de Tokyo et elle ne figure ni dans le statut de Rome ni dans les statuts des deux tribunaux internationaux ad hoc créés pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Certes, l'expression existe dans le code pénal. Cela étant, la ministre de la justice nous a expliqué hier qu'il était éclairant de faire appel à cette notion, issue du droit de common law, pour définir le génocide. Or, lors de l'examen du texte au Sénat, Mme Dati avait expliqué que la preuve des faits était suffisante pour établir l'existence d'un plan concerté. On comprend donc mal ce qu'apporte cette notion. Plus précisément, nous nous demandons si la notion de plan concerté ne comporte pas des risques : elle pourrait permettre à la personne soupçonnée d'ergoter sur la preuve de l'existence de ce plan. ...
Avis défavorable. Avec ces amendements, nous abordons d'emblée une question de fond. Il est en effet proposé de supprimer l'exigence d'un plan concerté, qui figure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de...
L'article 1er incrimine la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, et établit une distinction selon que la provocation a été ou non suivie d'effet. Ainsi, si la provocation a été suivie d'effet, elle est considérée comme un crime ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un délit. Ce n'est pas la seule disposition du texte qui tend à correctionnaliser certains actes. Ce type de distinction n'existe pas dans le statut de Rome, qui n'en est pas moins très clai...
Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet. Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée ...
...te disparité entre celui-ci et notre législation nationale. L'article couvrirait ainsi tous les crimes contre l'humanité. Nous proposons donc tout d'abord de supprimer la notion de plan concerté. Sandrine Mazetier a énoncé tout à l'heure notre point de vue à ce sujet. Je rappelle en outre que le caractère concerté des crimes contre l'humanité doit être présumé : il se déduit des faits. Ainsi, un génocide ou un crime contre l'humanité ne présupposent pas nécessairement un plan concerté, c'est-à-dire élaboré et programmé. L'exemple du Rwanda nous le rappelle. Qui plus est, il s'agit de rétablir la cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. À cette fin, il faudrait également ajouter à la définition de l'article 2 la mention de l'esclavage sexuel. Le ra...
Il s'agit d'affirmer le devoir, y compris pour des fonctionnaires d'État, de désobéir à un ordre manifestement illégal. Cette disposition nous a été inspirée par la jurisprudence du procès Papon. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un autre crime contre l'humanité figurant dans le statut de Rome. En effet, le texte ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité, pas plus que le code pénal. Or l'article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l'auteur d'un crime s'il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue p...
L'affirmation visant à préciser expressément que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal est incontestable. D'ailleurs, elle est reconnue par la jurisprudence que vous citez, à savoir l'affaire Papon. Pour autant, est-il utile de le préciser dans la loi ?
...dre imprescriptibles les crimes de guerre, conformément à l'article 29 du statut de Rome et à l'article 75 du protocole additionnel 1 du 8 juin 1977 aux conventions de Genève. Or le texte prévoit une prescription de l'action publique et de la peine prononcée de trente ans pour les crimes de guerre. Vous refusez l'imprescriptibilité des crimes de guerre au motif que vous la réservez aux crimes de génocide et aux crimes contre l'humanité, préservant ainsi la hiérarchie des sanctions et évitant la banalisation. Dans le même temps, l'abus et le recel de biens sociaux sont devenus quasi imprescriptibles grâce à la jurisprudence répétée de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu' « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'...
Cet amendement propose de rédiger l'article 689-11 du code de procédure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel I du 8 juin 1977. » En fait, il s'agit d'élargir la compétence territoriale des tribunaux français, pour permettre de poursuivre et de juger les auteurs de génocide...
Il s'agit d'étendre la compétence des tribunaux français pour des crimes commis à l'étranger, quand il s'agit de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il me semble que cela fait partie des objectifs du texte, et qu'il y a sur ce point un certain consensus. On ne comprendrait pas très bien, sur cette question, pourquoi on se heurterait une nouvelle fois à une approche aussi minimaliste, compte tenu de la nature des crimes dont il est question. Franchement, il s'agit en l'occurrence de barbarie...
...absence d'une telle clause, toute intervention auprès de la CPI, dont vous savez bien qu'elle ne fonctionne pas, ou très mal était quasiment caduque. Je vous rappelle que beaucoup d'obstacles imposent des limites aux nations, en particulier l'immunité. Dans la plupart des cas, ceux qui sont poursuivis sont des responsables politiques en fonction au moment où sont commis, des crimes de guerre, de génocide, ou, éventuellement, des crimes contre l'humanité. Ils sont couverts par l'immunité. C'est dire qu'en toute hypothèse, si vous voulez rendre les choses un tant soit peu applicables, il vaut mieux faire confiance aux tribunaux français, par l'intermédiaire de cette clause, plutôt que d'aller, d'une manière très hypothétique, devant la CPI, qui n'est même pas capable de régler les cinq dossiers qu...
Je regrette que l'amendement de repli n° 32 ne puisse faire l'objet d'un scrutin public car c'était, je pense, une bonne rédaction. J'ai été confronté en qualité de maire à une situation assez particulière. Il y a un mois et demi, le n° 2 rwandais, responsable du génocide de 1994, a été inhumé dans ma commune. Des lettres avaient permis cette inhumation, sans que le maire en soit informé. Cette personne avait été condamnée à trente-deux ans de prison à Porto-Nuevo au Bénin, où il est mort. J'ai légitimement pensé, en tant que maire, que les nos 1 et 3 responsables désignés par le TPIR poursuivis par Interpol et par la commission pénale, pouvait assister à cette...
...it quelqu'un pour des faits qui ne sont pas punis dans son propre pays ? Ce serait aller à l'encontre du principe fondamental de légalité des délits et des peines. J'ajoute qu'aucun pays au monde ne laisse le meurtre ou les faits de barbarie impunis dans sa législation pénale. On ne peut donc pas arguer qu'en maintenant la condition de double incrimination, on laisserait impunis les auteurs d'un génocide par exemple.
... une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale, avec la création de la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainement les crimes d'agression. La création de la CPI a déjà conduit notre pays à adapter son droit interne. En effet, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, par laquelle il avait estimé que l'autorisation de ratifier le traité de Rome exigeait une révision de la Constitution, no...
...e 29 précise que « les crimes relevant de la compétence de la Cour donc les crimes de guerre ne se prescrivent pas. » Voilà ce que dit le statut. Aucune explication juridique ne peut justifier le régime différencié que propose le texte. Cette distinction a pour effet de créer une échelle de gravité du crime international de laquelle découle l'appréciation de la peine. Or même si le crime de génocide est philosophiquement considéré comme le crime des crimes, il serait à mes yeux erroné de considérer que le crime de guerre est un crime international moins grave qu'un autre. Ainsi séquestrer cent personnes sans les juger pendant plusieurs mois peut constituer un crime contre l'humanité. Est-ce plus grave que de tuer des milliers de prisonniers de guerre, ce qui serait un crime de guerre ?
Bref, le débat d'aujourd'hui ne sert à rien, sinon à passer le temps. Combien sommes-nous à demander justice pour les victimes de génocides, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ? Vous avez fait référence à Nuremberg, madame la ministre d'État, et vous avez bien fait. Aujourd'hui, en mémoire de toutes ces victimes, la France a la possibilité de marquer une nouvelle étape du sceau de ses valeurs, de ses combats et de son histoire, en votant un texte adapté, qui permette réellement les poursuites. Combien de temps a-t-il...
...avait prévu le jugement de Guillaume II par un tribunal spécial pour offense suprême contre la morale internationale. En fait, l'intéressé a paisiblement fini ses jours aux Pays-Bas, qui ont toujours refusé de l'extrader. L'idée de création d'une juridiction pénale internationale permanente apparaît à l'article 10 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est par une résolution du 4 décembre 1989 que l'Assemblée générale des Nations unies demande à la commission du droit international d'étudier, à nouveau, la question de l'intervention d'une juridiction pénale internationale. Mais ce projet n'avait pas abouti lorsque la réprobation de l'opinion publique internationale exigea qu'une solution soit trouvée pour poursuivre et sanctionner les auteur...
...curité instituant les tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Or la Cour pénale internationale a justement pour objet l'intervention d'une juridiction internationale permanente se substituant à la démarche des tribunaux spécifiques en fonction des conflits. Dès lors, comment comprendre l'introduction subite du critère de la résidence habituelle ? Le présumé responsable d'un crime de génocide pourrait ainsi transiter par la France en toute quiétude
...ise en oeuvre de la compétence universelle. Nous devons ainsi dénoncer l'adoption en séance publique de l'amendement du rapporteur, accepté par le Gouvernement, qui vide de sa substance le principe de compétence universelle. Ce faisant, la France ne permettra pas que soit effective la cour mondiale et que soit créé un réel mécanisme de coopération judiciaire internationale pour lutter contre les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ces conditions se déclinent en quatre critères cumulatifs, qui conditionnent la possibilité de poursuivre un criminel international en France. Tout d'abord, l'auteur de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide doit résider habituellement sur le territoire français, alors qu'un simple tortionnaire peut être arrêté et pou...