Mesdames, Messieurs, L'article L. 123-9 de l'ancien « code des communes » prévoyait que « les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, l'autre moitié pouvant être déléguée par l'intéressé à celui ou ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal ». La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et la loi organique n° 92-175 du 25 février 1992 ont posé le principe du plafonnement des indemnités de fonction et des rémunérations perçues par un élu local qui détiendrait d'autres mandats électoraux ou qui représenterait sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics.
Aux termes de ces textes, un élu ne peut percevoir au titre de ses mandats électifs un montant total d'indemnités de fonctions et de rémunérations supérieur à une fois et demie le...
1 commentaire :
Le 07/05/2012 à 13:21, Justine (juriste) a dit :
Cette proposition met une nouvelle fois l’accent sur les dérives permises par le cumul des mandats.
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui