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13 octobre 2011

Proposition de loi N° 3747

visant à assouplir la diffusion des productions locales de terroir dans les zones touristiques

Extrait

Mesdames, Messieurs, L'article L. 3332-1 du code de la santé publique dispose : « Un débit de boissons à consommer sur place de 2e et 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants.

En d'autres termes, à moins de 450 habitants, on ne peut avoir qu'un établissement de débit de boissons.

La création d'un débit de boissons supplémentaire, même en 2e ou 3e catégorie, ne peut se faire qu'au-delà de ces 450 habitants et par tranche de 450. En revanche, cette limitation par habitant ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert.

En effet en vertu de l'article L. 3332-11 alinéa 1 du code de la santé publique, « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe ». Et l'alinéa 3 dispose que « par dérogation...

Consulter le document complet sur le site de l'Assemblée

(version pdf)

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