cosignée par Bérengère Poletti, Geneviève Levy, Henriette Martinez, Jacqueline Irles, Josette Pons, Muriel Marland-Militello, Alain Moyne-Bressand, André Wojciechowski, Bernard Deflesselles, Daniel Fasquelle, Didier Quentin, Dino Cinieri, Dominique Le Mèner, Étienne Mourrut, Francis Saint-Léger, Franck Riester, Georges Colombier, Gérard Voisin, Jacques Domergue, Jacques Remiller, Jean-Marie Binetruy, Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Door, Jean-Pierre Dupont, Jean-Sébastien Vialatte, Lionel Tardy, Lionnel Luca, Martial Saddier, Michel Diefenbacher, Michel Grall, Michel Heinrich, Michel Raison, Michel Terrot, Michel Voisin, Olivier Dassault, Patrice Martin-Lalande, Patrick Labaune, Philippe Briand & Pierre Morel-A-L'Huissier
Mesdames, Messieurs, La loi distingue deux types d'adoption : - l'adoption « plénière » qui implique une rupture définitive et irrévocable des liens avec la famille d'origine ; - l'adoption « simple » qui implique un maintien des liens entre l'enfant et sa famille d'origine.
Bien que les deux formes d'adoption françaises soient gouvernées par des règles de procédures identiques la différence majeure se situe au niveau de leurs effets et plus particulièrement de l'impact fiscal en matière de succession.
Dans le cas d'une adoption plénière, la filiation initiale de l'enfant disparaît entièrement au profit de sa filiation adoptive.
L'enfant adopté devient un enfant légitime du couple marié. L'adoption plénière confère ainsi à l'adopté les mêmes droits successoraux et fiscaux qu'un enfant biologique ; en revanche, il perd tous ses droits dans sa famille d'origine.
Dans le cas d'une adoption simple, l'adopté a une double vocation héréditaire dans sa famille...
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