cosignée par Arlette Franco, Françoise Hostalier, Valérie Boyer, Alfred Almont, Bernard Brochand, Bernard Depierre, Charles-Ange Ginesy, Daniel Mach, Didier Quentin, Éric Diard, Éric Raoult, Étienne Blanc, Franck Gilard, François Scellier, Gérard Hamel, Guy Teissier, Jean Auclair, Jean Bardet, Jean Roatta, Jean-Claude Beaulieu, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Nicolas, Michel Grall, Olivier Dassault, Philippe Vigier, Pierre Morel-A-L'Huissier, Sauveur Gandolfi-Scheit, Thierry Mariani & Yves Albarello
Mesdames, Messieurs, Notre code du travail pose dans son article L. 221-5 le principe selon lequel le repos hebdomadaire des salariés doit être obligatoirement donné le dimanche.
Cette obligation du repos dominical, qui ne visait à l'origine que la protection des salariés, et dont l'application pouvait s'imposer autrefois sans trop de difficultés, fait aujourd'hui l'objet de multiples dérogations justifiées par l'évolution des conditions de production et d'échange.
En matière de commerce de détail, les dérogations relèvent de trois ordres : - en premier lieu, la dérogation liée aux zones touristiques « d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente »; dans ce cas, la dérogation se limite aux périodes d'activités touristiques pour les seuls établissements spécialisés dans les loisirs ; - en second lieu, la dérogation liée à la nature des prestations quand ces dernières doivent être accessibles le dimanche, comme les matières périssables...
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