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Amendement N° 99 rectifié (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Anciaux.

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Rédiger ainsi les alinéas 26 à 28 de cet article :

« Art. L. 2135-9. - Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord contribuent au financement du dialogue social.
« Les dépenses des entreprises résultant de l'application des articles L. 2143-13 à L. 2143-16, L. 2315-1, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2325-43 et L. 4614-3 sont déductibles des éventuelles contributions versées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
« La convention ou l'accord collectif de travail répartit le cas échéant le produit de ces contributions entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement laisse ouvertes les modalités selon lesquelles l'accord collectif visé à l'article L. 2135-9 du code du travail peut prévoir le financement du dialogue social par les entreprises. Il convient en effet de laisser les partenaires sociaux décider librement du dispositif qu'ils souhaitent mettre en place sans imposer qu'il s'agisse d'une contribution assise sur un pourcentage des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, dans le cas où le paiement d'une contribution serait effectivement institué par l'accord, l'amendement conserve, en les reformulant, les dispositions figurant dans le projet de loi concernant la déductibilité des dépenses des entreprises déjà consacrées au financement du dialogue social de cette contribution et l'encadrement par l'accord de la répartition du produit de cette contribution.

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