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Amendement N° 48 (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Sous-amendements associés : 1700

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 17 de cet article les trois alinéas suivants :

« VII. - L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-34. - La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

Exposé Sommaire :

Le VII du présent article 6 corrige des renvois dans la disposition du code du travail régissant la validité des accords de groupe. Il est plus clair de réécrire intégralement cette disposition, afin de faire apparaître que les conditions de majorité sont à vérifier dans le périmètre de l'accord, ce dernier pouvant concerner tout ou partie du groupe.

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