Sous-amendements associés : 1697
Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Poisson.
Après l'alinéa 6 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. - Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-2-1. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
Il convient de prévoir les règles applicables aux accords catégoriels au niveau interprofessionnel.
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