Déposé le 1er juillet 2008 par : MM. Anciaux, Charié.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les six alinéas suivants :
« II. - Au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est créé une section V intitulée :
« Section V
« Conditions de désignation dérogatoire »
« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer sur mandatement par son organisation syndicale du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Ces dispositions cessent d'être applicables dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »
III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables dans les entreprises qui entrent dans le champ des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la loi n° du portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Cet amendement a pour objet de permettre, entre deux élections, la désignation d'un représentant de la section syndicale ayant pouvoir de négocier des accords par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, dans des entreprises dans lesquelles aucun délégué syndical n'a été désigné, et dans lesquelles aucune autre solution de négociation n'est légalement et conventionnellement possible (négociation avec des élus du personnel, mandatement). Le dispositif permettra ainsi de garantir la présence d'un interlocuteur syndical.
Ce pouvoir est possible sur mandatement par un syndicat pour une négociation donnée. Cela peut être indispensable dans certaines situations d'urgence (conflit, besoin d'appliquer rapidement de nouvelles dispositions légale liées à une négociation collective)
Ainsi, avant qu'une nouvelle élection professionnelle n'intervienne et permette de désigner un délégué syndical, dans les conditions prévues par le projet de loi, c'est-à-dire d'avoir recueilli 10% des suffrages, les entreprises auront la possibilité de négocier des accords collectifs. Ces accords, pour être valablement conclus devront être approuvés par référendum par les salariés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.