Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Tian, M. Morange.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 de cet article :
« II. - Jusqu'à la détermination des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. »
Le II de cet article prévoit le maintien des critères actuels de représentativité au niveau interprofessionnel pendant une période transitoire de 5 ans. Cependant, la rédaction actuelle du texte prévoit également la possibilité de reconnaître à tout moment, dans deux mois, dans un an ou dans deux ans, la représentativité de nouvelles organisations syndicales fondée sur les anciens critères de représentativité.
Cette disposition est totalement contraire à la lettre de la Position commune du 9 avril 2008 portant sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme qui avait pour objectif majeur de définir de nouveaux critères de représentativité et non à faire en sorte de demeurer sous l'emprise des anciens critères qu'une majorité d'organisations patronales et syndicales ont considéré comme obsolètes.
Elle est également contraire à l'esprit de la Position commune dans la mesure où l'accord prévoit une représentativité syndicale prenant sa source dans l'entreprise, à l'issue des élections professionnelles. Or, la rédaction actuelle du II de l'article 9 permettra, pendant la période transitoire, de reconnaître comme représentatives des organisations syndicales sans savoir si leur audience dans les entreprises et les branches leur permettrait, dans le cadre du nouveau système, d'être effectivement représentatives au niveau national et interprofessionnel.
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