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Amendement N° 166 (Rejeté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 1er juillet 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.

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Compléter l'alinéa 6 de cet article par les mots :

« , sauf l'article L. 3121-32 ».

Exposé Sommaire :

L'article L.3121-32 du code du travail dispose que :

« En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application de la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. ».

Il convient de conserver cette mesure protectrice pour les salariés, en emplois saisonniers.

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