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Amendement N° 157 (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Morange.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I.- Le chapitre IV du titre V du livre premier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV - garantie et liquidation des droits
« Art. L. 3154-1. - Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
« Art. L. 3154-2. - Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
« A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié. »
« Art. L. 3154-3. - A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
« 2° demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de sécuriser les droits affectés sur le CET, au-delà d'un plafond fixé par décret, en prévoyant qu'un dispositif d'assurance ou de garantie est désormais négocié par accord collectif.

L'amendement prévoit que pour l'ensemble des droits convertis en unités monétaires, le salarié peut :

- en cas de rupture du contrat de travail, obtenir une indemnité compensatrice ;

- en accord avec l'employeur, les consigner auprès d'un organisme tiers qui pourra notamment être la Caisse des dépôts et consignation. Les conditions du déblocage au profit du salarié ou ses ayants droits étant déterminées par décret.

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