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Amendement N° 102 (Adopté)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Anciaux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 3142-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »

Exposé Sommaire :

Dans le droit en vigueur, l'article L. 3142-8 du code du travail prévoit que « le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire ».

Or, dans la pratique, les employeurs ont tendance à ne verser cette rémunération qu'à la fin de l'année, au motif que le montant exact de la masse salariale, et donc l'assiette de détermination du taux de 0,08 p. 1000, ne peut être connu. Cette pratique du report en fin d'année du paiement présente de sérieux inconvénients : elle est de nature à faire naître un doute sur l'effectivité du paiement par l'employeur de ses obligations et apparaît contraire à l'esprit de la loi.

C'est pourquoi il est proposé de rendre obligatoire la rémunération au cours du mois de la formation.

Il reviendra à la voie réglementaire de déterminer les modalités de calcul de ce taux.

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