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Amendement N° 33 (Rejeté)

Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale

Discuté en séance le 13 juillet 2010 ( amendements identiques : 1 23 53 )

Déposé le 9 juillet 2010 par : M. Urvoas, M. Vidalies, M. Boisserie, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Au premier alinéa de l'article 211-1 du code pénal, les mots : « exécution d'un plan concerté tendant à » sont remplacés par les mots : « vue de ».

Exposé Sommaire :

La définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal est plus protectrice que l'article 6 du Statut de Rome en ce qu'il réprime les actes visant « un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ». En revanche, il exige, pour la qualification de génocide, la preuve d'un « plan concerté » dont il n'est pas question dans le Statut. Cette exigence, qui s'apparente à une entrave, doit être supprimée, l'article 6 du Statut de Rome reprenant la définition du génocide donnée par la Convention pour la prévention de la répression du crime de génocide de 1948, que la France a ratifiée le 14 octobre 1950.

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