Déposé le 19 mars 2010 par : Mme Fourneyron, M. Néri, M. Deguilhem, M. Delcourt, M. Féron, Mme Imbert, M. Juanico, M. Gorce, Mme Girardin, Mme Langlade, M. Michel Ménard, M. Nayrou, M. Pérat, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 42 :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6 ou d'un diplôme équivalent reconnu par la France. »
Dans un souci d'assainissement de la profession et pour que les agents sportif français qui sont titulaires d'une licence ne soient pas victimes d'une concurrence déloyale de la part des agents venant de pays où il n'existe aucune législation et aucune réglementation sur le sujet, il convient de supprimer la possibilité d'exercer en France la profession d'agent sportif pour un ressortissant d'un Etat extra communautaire qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif.
Au regard de l'ensemble des expertises récemment menées, il n'est pas raisonnable de prévoir, pour les agents ressortissants d'États non membres de l'UE et de l'EEE, des exigences inférieures à celles qui sont applicables aux ressortissants d'États membres de l'UE et de l'EEE. Il faut, bien au contraire, s'assurer que ces agents-là présentent le même type de garanties qu'un agent français.
C'est pourquoi nous ne saurions nous satisfaire du dispositif prévu dans les alinéas 42 et 43 visant à soumettre ces agents étrangers à une simple passation de convention avec un homologue français. Un tel montage juridique n'est pas sain et contribue à maintenir l'opacité des opérations de transferts.
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