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Amendement N° 23 rectifié (Adopté)

Encadrement de la profession d'agent sportif

Déposé le 19 mars 2010 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 20 à 27 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
« 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; »
« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. »

Exposé Sommaire :

En visant des chapitres entiers du code pénal, les alinéas 20 à 27 de l'article premier prévoient une liste de condamnations pénales qui va au-delà de l'objectif de moralisation de la profession d'agent sportif.

Sans porter atteinte à cet objectif de moralisation de la profession, il est possible de viser un champ d'incapacités plus pertinent en reprenant celui prévu pour l'exercice de la profession d'avocat.

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