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Amendement N° 22 (Retiré)

Encadrement de la profession d'agent sportif

Déposé le 19 mars 2010 par : Mme Levy.

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I. - Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un avocat, dans le cadre de la réglementation qui lui est propre et selon les modalités prévues par le présent code, représente un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa. »

II. - En conséquence,

1° À l'alinéa 46, après le mot :

« sportif »,

insérer les mots :

« ou un avocat agissant en qualité de mandataire d'un sportif » ;

2° À l'alinéa 50, après le mot :

« sportifs »,

insérer les mots :

« ou avocats agissant en qualité de mandataire » ;

3° Après l'alinéa 51, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6, il est précisé le montant des honoraires de l'avocat, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire ne peut être rémunéré que par son client. »

4° À l'alinéa 54, après la référence :

« L. 222-6 »,

insérer les mots :

« , du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l'occasion de la conclusion de l'un de ces contrats » ;

5° Après le mot :

« sportif »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 56 :

« ou des honoraires de l'avocat mandataire, qui ne peut intervenir qu'après transmission de l'un des contrats visés à l'article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente ».

6° Après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 222-10-3. - Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire d'un sportif pour la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 a méconnu les obligations mentionnées aux articles L. 222-6 à L. 222-10-1, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat. »

7° À l'alinéa 63, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa ».

Exposé Sommaire :

La commission des affaires culturelles a supprimé l'incompatibilité, introduite par le Sénat, entre l'activité d'agent sportif et la profession d'avocat, cette disposition paraissant inutile au regard des règles existantes applicables à cette profession.

Afin de rendre ce dispositif opérationnel, cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles les avocats auront la possibilité d'exercer l'activité d'agent sportif.

Il entre dans les attributions de l'avocat, dans le cadre de son activité de mandataire, de représenter les intérêts d'un sportif, d'un club ou d'une fédération sportive, ce mandat de l'avocat étant civil par nature.

La sécurité juridique des conventions sera renforcée par l'intervention d'un avocat. La déontologie de l'avocat sera de nature à protéger les sportifs et les clubs contre certaines dérives déjà constatées.

Les avocats devront donc se soumettre aux obligations imposées aux agents sportifs, à l'exception de la détention d'une licence. Les avocats devront transmettre aux fédérations sportives, tant le contrat qu'ils auront rédigé et signé au nom du sportif, que le contrat qui les lie à celui-ci. Si la fédération détecte un abus, elle devra en informer le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné qui pourra, au besoin, diligenter des poursuites disciplinaires.

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