Déposé le 2 juin 2008 par : M. Mariton.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er - I. - Le système statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
« La statistique publique est constituée de l'ensemble des productions issues :
« - des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« - de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données issues de l'activité des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.
« II. - Il est créé une Haute autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites. Elle adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution du programme de travail des personnes produisant et diffusant des statistiques publiques au regard des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Elle peut émettre des avis et décider de les rendre publics.
« Le président de la Haute autorité de la statistique publique est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable.
« La Haute autorité de la statistique publique est composée de huit autres membres :
« - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;
« - un membre du Conseil économique et social ;
« - le président du Conseil national de l'information statistique ;
« - le président du Comité du secret statistique ;
« - un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
« - deux personnalités qualifiées en matière statistique nommées par le ministre chargé de l'économie.
« La Haute autorité de la statistique publique peut être saisie par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le ministre en charge de l'économie ou le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Elle peut procéder à l'audition des responsables du système statistique public sur toute question de sa compétence.
« Les dispositions relatives au secret statistique prévues par les articles 6 et 7 bis de la présente loi ne sont pas opposables aux membres de la Haute autorité de la statistique publique dans l'exercice de leurs missions.
« III. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès du ministre chargé de l'économie, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l'ensemble des personnes publiques.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et la représentation en son sein du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme de travaux statistiques qu'elle a fixé. »
Il s'agit ici d'une correction a minima du dispositif proposé par le gouvernement. L'amendement adopté par la commission des finances est meilleur.
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