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Amendement N° 419 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Sous-amendements associés : 1537 (Adopté)

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Charié, Mme de La Raudière, M. Loos, M. Lenoir, M. Saddier.

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Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus ».

Exposé Sommaire :

L'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication impose aux chaînes nationales analogiques en clair une couverture en numérique de 95 % de la population du territoire métropolitain. Ce texte attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel compétence pour fixer les modalités et le calendrier de cette extension de couverture.

En conséquence de cette législation, le Conseil a publié une décision n° 2007-464 du 10 juillet 2007, fixant les modalités et le calendrier d'extension de la zone de couverture des chaînes concernées. Parallèlement, l'article 97 de la même loi donne aux autres éditeurs de services numériques à couverture nationale qui ne sont pas visés à l'article 96-2, la faculté de souscrire des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre, en informant le Conseil de leurs engagements. Le texte donne également compétence au Conseil pour fixer les modalités et le calendrier de cette couverture.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reçu l'engagement de ces éditeurs de couvrir au moins 95 % de la population métropolitaine pour la fin de l'année 2011. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié une seconde décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007 relative à l'extension de la couverture de ces services.

Dans les deux cas, les modalités fixées par le Conseil portent sur des pourcentages de couverture à atteindre chaque année, le cas échéant avec un minimum départemental, mais ne permettent pas l'identification des zones qui seront couvertes à termes et de celles qui ne le seront pas.

Or, il est fondamental, notamment dans la perspective de la procédure d'extinction de l'analogique, de fournir une plus grande visibilité du processus d'extinction. Il faut en particulier que les élus concernés et les foyers sachent le plus en amont possible s'ils seront couverts en télévision numérique terrestre. Cette connaissance permettra notamment d'envisager en toute connaissance de cause le recours à des solutions alternatives pour les téléspectateurs qui ne seraient pas couverts dans le cadre de ce plan, sans attendre la fin du déploiement de la TNT.

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