Déposé le 21 mai 2008 par : M. Forissier, M. Mariton, M. Morel-A-l'Huissier, M. Muet.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :
« Art. 1er - I. - Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.
« La conception, la production et la diffusion des travaux statistiques sont effectuées par le service statistique public en toute indépendance professionnelle.
« II. - Le Conseil supérieur de la statistique est chargé, auprès du ministre chargé de l'économie, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme annuel des travaux statistiques. Il veille à la pertinence des orientations stratégiques du service statistique public.
« III. - Le président du Conseil supérieur de la statistique est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de ses membres, pour un mandat de cinq ans.
« IV. - Au sein du Conseil supérieur de la statistique, un comité scientifique est chargé d'assister le président. Il veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la production et la diffusion de statistiques publiques par l'ensemble des personnes publiques.
« Le comité scientifique est composé de neuf membres :
« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;
« - un membre du Conseil économique et social ;
« - le président du comité du secret statistique ;
« - un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef de l'inspection générale des finances ;
« - un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« - une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie ;
« - une personnalité qualifiée en matière d'utilisation des données de la statistique publique nommée par le ministre chargé de l'économie.
« Les membres du comité scientifique sont membres de droit du Conseil supérieur de la statistique.
« V. - Le Conseil supérieur de la statistique publie un rapport annuel sur la qualité de la statistique publique, le respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et la confiance de la population dans la statistique publique.
« Le Conseil supérieur de la statistique peut être saisi par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Il peut également se saisir des questions posées par des personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres. Ses avis sont rendus publics.
« Il peut procéder à l'audition des responsables du service statistique public sur toute question de sa compétence.
« Le rapport annuel et les avis du Conseil supérieur de la statistique sont rendus après consultation du comité scientifique.
« Art. 1er bis − Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique. »
Cet amendement met enoeuvre une des conclusions du rapport de la mission d'information commune sur la mesure des grandes données économiques et sociales (rapport d'information n°815,Mesurer pour comprendre, avril 2008).
L'indépendance de fait des travaux statistiques publics n'est pas remise en cause. Toutefois, le respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne implique que cette indépendance soit inscrite dans le droit.
A la différence de ce qui est proposé dans le projet de loi, cet amendement définit le service statistique public et pose le principe de son indépendance.
Par ailleurs, plutôt que de créer une autorité supplémentaire comme le propose le projet de loi, la mission d'information crée un Conseil supérieur de la statistique qui reprend les compétences du Conseil supérieur de l'information statistique (CNIS). A la différence du CNIS actuel dont la présidence est assurée par le ministre de l'Économie, le nouveau Conseil supérieur de la statistique est doté d'un président propre, nommé par le président de la République pour un mandat de cinq ans, et d'un comité scientifique de neuf membres chargé de veiller au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la production et la diffusion de la statistique publique.
Le Conseil supérieur de la statistique pourra être saisi par les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre ou le directeur général de l'INSEE, et pourra également se saisir de questions posées par des tiers ou par un ou plusieurs de ses membres. Son rapport annuel et ses avis, rendus après avis du comité scientifique, seront publics.
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