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Amendement N° 164 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Charié, M. Saddier, Mme Vautrin, Mme de la Raudière.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. - Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009. »

Exposé Sommaire :

L'accord conclu sur la réduction des délais de paiement dans la filière automobile en 2006 et reconnu par le décret n° 2007-1884 du 26 décembre 2007, n'a pas abouti aux résultats escomptés car de nombreux donneurs ont estimé qu'ils n'étaient pas tenus de l'appliquer aux « contrats en cours ».

En pratique, les sous-traitants de rang 2 travaillent dans le cadre de « commandes ouvertes ». Il s'agit de convention cadre qui se limitent à déterminer les caractéristiques techniques du produit ou de la prestation, en mentionnant des éléments du prix et, parfois, les délais de paiement.

En revanche, deux éléments essentiels du contrat manquent généralement : la quantité de produits ou le nombre de prestations ainsi que l'échéancier de réalisation.

En d'autres termes, les sous-traitant s'engagent à mettre à disposition des donneurs d'ordre leur outil de production sans avoir la certitude qu'ils pourront l'amortir. La « commande ouverte » dure tant que la pièce automobile est produite. Il est courant que des sous-traitants aient des commandes ouvertes depuis plus de 10 ans.

Les commandes ouvertes ne constituent pas, à elles seules, le contrat puisque des éléments essentiels manquent et que le sous-traitant n'a, à ce stade, aucune certitude de contrepartie. Elles fonctionnent à la discrétion des donneurs d'ordre qui procèdent, en fonction de leurs besoins à des « appels de commandes ».

La proposition d'amendement, en accord avec la volonté du législateur de ne pas appliquer la loi aux contrats en cours, vise à l'application immédiate de la loi aux « appels de commande » postérieurs au 1er janvier 2009.

C'est en effet, au moment de « l'appel de commande » appelé aussi « ordre de livraison » que se finalise et se concrétise la relation contractuelle réelle.

Il est indispensable cette précision soit apporté par la voie législative pour les raisons suivantes :

• la dépendance économique dans laquelle sont tenus les sous-traitants de rang 2 leur interdit de la demander par la voie judiciaire comme l'ont montré les retours d'expérience de l'accord de 2007.

• Si la loi ne l'apporte pas, les donneurs d'ordre se retrancheront derrière l'existence de commandes ouvertes de longue durée pour ne pas l'appliquer comme ils l'ont fait pour l'accord de 2007. Bien plus, les « commandes ouvertes» se multiplieront artificiellement au cours du second semestre 2008 pour neutraliser les effets de la loi à venir.

En pratique, la situation des sous-traitants de rang 2 serait pire qu'auparavant puisque ces derniers seraient tenus de payer leurs propres fournisseurs à 60 jours alors que leurs donneurs d'ordre continueraient à les payer à 120.

Leur besoin en fond de roulement se verrait brutalement accru au moment où ils subissent de plein fouet les nouvelles exigences des banques (nouveau ration Bâle 2, crise des subprimes), la loi aurait alors contribué à dégrader la situation qu'elle voulait améliorer.

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