Déposé le 22 mai 2008 par : M. Charié, M. Luca, M. Gatignol, Mme Branget, M. Philippe-Armand Martin, M. Decool, M. Cosyns.
Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d'épicerie, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser vingt jours fin de décade. »
Les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie qui sont très dépendantes des cours des matières premières bénéficient à ce jour de délais de paiement à 30 jours fin de décade, le législateur de 1992 ayant estimé que la rotation des stocks de ces produits étant très rapide, inférieure à une semaine, il n'y avait aucune raison que les distributeurs bénéficient d'excédents de trésorerie au détriments des trésoreries des fournisseurs.
Afin que l'ensemble des entreprises bénéficient des raccourcissements de délais de paiement, il est proposé de ramener pour les produits frais, surgelés et d'épicerie ce délai à 20 jours fin de décade, délai largement supérieur à la rotation des stocks et donc aux encaissements chez les distributeurs.
Cette mesure destinée à donner aider les entreprises de frais, de surgelés et d'épicerie, et plus particulièrement les plus petites d'entre elles, leur permettra d'autre part d'avoir une plus grande négociabilité dans les marges arrières souhaitée par le Gouvernement.
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