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Amendement N° 1474 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Charié, MM. Tardy, Saddier.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'article L. 441-6 du code de commerce, est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. ».

II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement prévoit l'obligation pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes de rendre publics les délais de paiement pratiqués avec les partenaires économiques. Le contenu et les modalités de ces informations sont précisés par décret.

Cet amendement permettra aux tiers (créanciers, débiteurs, actionnaires, etc…) de connaître le délai de paiement pratiqué et de vérifier la conformité aux délais fixés par la loi ou par un accord professionnel.

De plus, les commissaires aux comptes de la société seront chargés de faire un rapport sur les pratiques de paiement constatées dans l'entreprise. En cas de non respect significatif des délais de paiement autorisés par la loi, ils seront tenus de transmettre leur rapport au ministère de l'économie. Le ministère de l'économie pourra ainsi, sur la base de ces informations, intenter une action civile.

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