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Amendement N° 14 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 16 mai 2008 par : M. Forissier.

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Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des affaires économiques et des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles une information sur les crédits subis ou pratiqués par les entreprises devra obligatoirement figurer à l'annexe aux comptes annuels prévue par l'article L. 123-12 du code de commerce.

Exposé Sommaire :

La question des délais de paiement est liée à celle des fonds propres des entreprises et de la rentabilité des PME, qui sont insuffisants. Le système de sanction, qui a été inopérant jusqu'à présent, surtout car la petite entreprise n'y recourt jamais en réalité, sera amélioré. Cependant, il est indispensable d'agir par le biais de la transparence et de l'information quant aux délais subis ou pratiqués par les entreprises. Les comptes annuels de l'entreprise devront donc inclure cette information, qui peut être présentée dans l'annexe au bilan et au compte de résultat de l'entreprise.

Une telle obligation ne peut résulter que de la modification de l'article R 123-196 du Code de commerce.

Afin de mettre en évidence ces délais de règlement, sera mentionnée dans l'annexe le ratio clients et le ratio fournisseurs de l'entreprise. Cette information permettra au lecteur des comptes d'apprécier l'importance et la cohérence des crédits pratiqués ou subis par l'entreprise.

L'annexe devra également présenter les dettes échues et non réglées ; à cette fin, le tableau de ventilation des dettes est complété par une colonne passif échu ; il s'agit d'une information qui à défaut ne figure pas dans les comptes. Lorsque des reports d'échéance ont été obtenus, la mention doit en être faite afin d'éclairer complètement le lecteur.

Au bas du tableau de ventilation sont indiqués les ratios crédit fournisseurs et crédit clients ; toutes précisions utiles sur ces calculs seront données, ainsi que toute analyse ou justification qui pourrait apparaître nécessaire. ».

Ces dispositions seront précisées dans le cadre de la réglementation mentionnée par l'article R 123-195 du Code de commerce.

Étant donné que la certification des comptes annuels inclut les éléments figurant dans l'annexe, les informations ci-dessus seront assorties de l'opinion du commissaire aux comptes telle qu'elle est exprimée dans son rapport.

Le système d'information ici présenté serait applicable à toutes les entreprises y compris les petites et moyennes. Cette nouvelle obligation n'entraîne pas de charge administrative ou comptable pour les petites entreprises. Elle conduit à prendre en compte toutes les factures émises ou reçues mais dans la mesure où seul le délai moyen de règlement est exploité, l'information est facilement obtenue dès lors que la saisie des factures est informatisée. La nouvelle obligation comporterait une tâche supplémentaire si la saisie demeurait manuelle au sein de l'entreprise.

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