Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Le Fur, M. Boënnec, M. Balkany, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) De prévoir dans ses conditions d'achat, pour un distributeur, le délai dans lequel il paiera les sommes dues à son fournisseur en contravention avec les conditions générales de vente de ce dernier. »
Il est couramment constaté que les distributeurs imposent par le biais de leurs conditions d'achat des délais de paiement à leurs fournisseurs.
Une telle pratique peut être qualifiée d'abusive car d'une part elle enfreint l'article L 441-6 du code de commerce selon lequel les conditions générales de vente du fournisseur comprennent les conditions de règlement, d'autre part, elle manifeste un abus de puissance d'achat puisque de telles dispositions sont souvent imposées unilatéralement par le distributeur en contradiction avec les conditions générales de vente.
C'est pourquoi il est suggéré d'interdire de telles clauses et de permettre leur sanction par le juge civil, soit à l'initiative des opérateurs eux mêmes, soit à l'initiative du ministre de l'économie, qui dispose du pouvoir d'assigner en justice les opérateurs économiques en application de l'article L 442-6 du code de commerce.
Dans une telle hypothèse, le II de l'article L 442-6 du code de commerce pourrait être complété d'une interdiction supplémentaire
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.