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Amendement N° 998 rectifié (Retiré)

Modernisation de l'économie

Discuté en séance le 12 juin 2008 ( amendement identique : 1192 )

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Lebranchu, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 132-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1. - Dans les contrats conclus entre des professionnels d'une part et des non-professionnels ou des consommateurs d'autre part, sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du présent code notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
« 1° Laisser au professionnel la faculté discrétionnaire de ne pas conclure le contrat, alors que le non-professionnel ou le consommateur est tenu de l'exécuter ;
« 2° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des stipulations qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe ;
« 3° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses représentants ou les annonces contenues dans ses documents publicitaires ;
« 4° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat, notamment celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou de service à rendre. Toutefois il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;
« 5° Accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux spécifications du contrat ;
« 6° Imposer au non-professionnel ou au consommateur un mode de paiement unique ;
« 7° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
« 8° Exclure ou de limiter excessivement le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
« 9° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations ;
« 10° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
« 11° Supprimer ou réduire l'exercice par le non-professionnel ou le consommateur des actions en justice ou des voies de recours contre le professionnel, notamment en imposant un recours amiable préalable ou en stipulant un délai d'action plus court que celui de la prescription légalement applicable ;
« 12° Prévoir, dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-10, qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-18, l'article L. 122-1 du code des assurances, L. 22-18 du code la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans le code une liste de clauses réputées abusives tel que le proposait la Commission des clauses abusives dans un avis du 20 septembre 2001.

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