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Amendement N° 442 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 3 juin 2008 par : M. Charié, M. Saddier.

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L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif proposé a pour objet de renvoyer à des accords de branche, conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers. Chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même, compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité, le régime d'assurance chômage de ses saisonniers.

La problématique de l'assurance chômage des travailleurs saisonniers s'inscrit parfaitement dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie qui poursuit deux objectifs : la croissance de l'économie du pays et le plein emploi.

La saisonnalité détermine, notamment en territoires de montagne, l'organisation du travail, cependant que l'emploi saisonnier est essentiel pour maintenir la vitalité économique des zones concernées parce qu'il permet de maintenir sur place du personnel qualifié.

À cet égard, la convention UNEDIC 2006-2008, qui arrive à échéance le 31 décembre 2008, n'est pas adaptée à la spécificité du travail saisonnier ; les termes de la convention témoignent à l'évidence d'une méconnaissance de la diversité des profils de travailleurs saisonniers.

Précisément, le saisonnier est un professionnel dont l'activité est dépendante de la saisonnalité : il est, en général, très bien adapté à ce choix de vie et exerce une activité saisonnière de façon pérenne. Il est donc hasardeux de soutenir que c'est un travailleur précaire, qui subit la saisonnalité en attendant une insertion durable, d'après les termes de l'article 1er, § 6, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

En second lieu, la convention UNEDIC, par les conditions quelle impose au travailleur saisonnier, du point de vue de l'assurance-chômage, constitue une atteinte au modèle de développement économique propre aux territoires de montagne (la même constatation pouvant être faite pour partie dans d'autres zones, du littoral notamment).

En effet, ce dispositif ignore les conditions de travail en montagne où le rythme de la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité. L'emploi du saisonnier découle des contraintes économiques locales déterminées par les besoins des entreprises et des divers établissements dans les zones touristiques en général, mais plus particulièrement de montagne.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d'une indemnisation chômage constitue la condamnation à court terme du travail saisonnier, si bien que nombreux seront les territoires qui se trouveront alors en difficulté économique. Il est probable en effet que les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou périurbaine - sans garantie de réussite au demeurant - certains emplois pouvant ne pas être pourvus pendant l'intersaison.

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