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Amendement N° 353 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 28 mai 2008 par : M. Charié.

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Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Dans le 2°, les mots : « aux consommateurs » sont supprimés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre la prestation de services de coopération commerciale entre professionnels, et non plus seulement entre un professionnel et un consommateur non professionnel.

Les services facturés par les grossistes à leurs fournisseurs permettent de favoriser la revente des produits au client final professionnel : démonstration de matériel électrique par un grossiste pour le compte de différents grands fabricants à destination des clients finals électriciens, ou bien encore démonstration des procédés de décongélation et d'utilisation de produits de la mer par un grossiste pour le compte de son fournisseur de produits surgelés à destination de clients finals professionnels comme les restaurateurs.

Ces services sont donc rendus par le distributeur à l'occasion de la revente au client final et facturés au fournisseur.

La définition de la coopération commerciale, qui repose notamment sur des services rendus à l'occasion de la revente d'un produit, semblerait la mieux à même de saisir ces pratiques, mais son champ est réduit aux seuls services rendus à l'occasion de la revente aux consommateurs.

C'est la raison pour laquelle ils sont actuellement facturés en tant que services distincts.

Mais le présent projet de loi modifie le régime de facturation et partant la définition des services distincts, notamment en clarifiant le fait qu'ils sont rendus non pas à l'occasion de la revente par le distributeur au client final (« B to C »), mais à l'occasion de la vente entre le fournisseur et le distributeur (B to B).

Les services décrits ci-dessus entrent donc dans une zone de non droit : rendus à l'occasion de la revente au client final professionnel, ils ne peuvent être qualifiés de coopération commerciale, mais ne peuvent plus être considérés comme des services distincts, dont la qualification est désormais réservée par le projet de loi aux services directement liés à l'opération de vente entre fournisseur et distributeur.

Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la spécificité du commerce de gros, de permettre le maintien des services réels qu'ils rendent à leurs clients professionnels et leur mention dans le plan d'affaire, en supprimant la notion de revente au consommateurdans la définition de la coopération commerciale.

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