Déposé le 3 juin 2008 par : MM. Gérard, Decool.
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées peuvent être déduites dans la limite d'un plafond fixé à vingt mètres carrés maximum. Les conditions de cette déduction sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a prévu, dans son article 50, la possibilité de déduire de la surface horsoeuvre les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à des personnes handicapées.
L'application de cette disposition, codifiée à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, supposait la publication d'un décret d'application. Plus de huit ans après la publication de la loi, ce décret n'a toujours pas été pris.
Ce manque est à l'origine d'un nombreux contentieux comme la dramatique affaire Bobillier dans le Nord où un couple risque d'être contraint de démolir le garage aménagé pour leur fille polyhandicapée. Aussi, il paraît urgent de remédier à cette situation en fixant clairement, dans la loi, le principe et les conditions de cette déduction.
Tel est l'objet du présent amendement.
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