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Amendement N° 299 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 23 mai 2008 par : M. Caillaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 10 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis. - Après le n) de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« o) La détention de données et plans, actualisés et précis, sur l'infrastructure et le réseau, les plans étant fournis dans un format de données géographiques numérisées compatibles avec le Référentiel Grande Échelle (RGE). » »

Exposé Sommaire :

L'article L33-1 du code des postes et communications électroniques précise que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de service de communications électroniques sont soumis au respect de certaines règles.

Or, les collectivités ont constaté que certains opérateurs, notamment de réseaux câblés, n'avaient pas les plans de leurs réseaux. Des collectivités ont ainsi tenté de faire jouer le mécanisme de médiation de l'Arcep sur les contrats pour obtenir ces informations, en vain.

L'article D 98-4 du Code des postes et des communications électroniques fixe une obligation de moyens « pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau (…) et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système (…) dans les délais les plus brefs », ainsi que pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Il semble impossible de garantir la continuité d'exploitation de réseaux sans en connaître les plans avec un précision suffisante pour intervenir sur la voirie, les fourreaux et les chambres et locaux techniques en cas d'incidents.

Force est de constater que les dispositions de cet article D 98-4 n'ont pas suffi pour que les opérateurs détiennent les plans de leurs réseaux, de manière précise et à jour.

L'absence de détention de plans signifie également que l'opérateur ne peut répondre aux demandes de renseignements et d'intentions de commencements de travaux d'autres occupants du domaine public, avec les risques induits, ni remplir ses obligations de déclaration et paiement des redevances d'occupation du domaine.

Enfin l'absence de plans, réelle ou arguée, fait obstacle à leur mise à disposition auprès de l'Etat et des collectivités qui est un des objectifs de la présente loi.

De plus, la gestion numérique du territoire par les collectivités et gestionnaires de réseaux se fait grâce au SIG.

Pour permettre l'échange des données entre partenaires, il est nécessaire d'imposer la compatibilité et l'interopérabilité des données avec le Référentiel Grande Echelle ( RGE )

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