Déposé le 13 juin 2008 par : M. Saddier, M. Lenoir, Mme Labrette-Ménager, Mme de La Raudière, M. Almont, M. Raison, M. Grouard.
Après l'alinéa 3 de cet amendement, insérer l'alinéa suivant :
« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut saisir la commission départementale d'aménagement commerciale afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent. »
Le présent sous-amendement a pour objet d'étendre la faculté de saisine de la CDAC prévue par l'amendement 767 à l'EPCI du schéma de cohérence territoriale sur le territoire duquel est projetée l'implantation d'un équipement commercial, selon les modalités identiques à celles prévues pour le maire des communes de moins de 15 000 habitants concernées. Celui-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire, devra le notifier au président de cet EPCI.
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