Déposé le 10 juin 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'alinéa 22 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties du contribuable. Ainsi, il lui est offert la possibilité de contacter le juge qui a autorisé la visite et de faire appel à un conseil de son choix.
Afin de maintenir l'équilibre entre les droits du contribuable et la possibilité de chercher et de sanctionner la fraude, il est précisé que ces deux possibilités ne doivent pas entraîner la suspension des opérations de visite et de saisie, ni de conséquence sur sa validité.
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