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Amendement N° 1313 rectifié (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.

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Rédiger ainsi l'alinéa 19 de cet article :

« Art. 33-7. - les opérateurs de communications électroniques communiquent à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans l'exercice de leur mission d'aménagement du territoire les informations dont ils disposent en l'état relatives à l'implantation de leurs réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Cette communication ne doit pas porter atteinte au secret commercial et industriel, à la sécurité publique et aux règles de concurrence. Un décret précise les modalités d'application du présent article notamment les modalités de compensation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques. »

Exposé Sommaire :

La nature des informations dont la communication est demandée et la charge notamment financière induite par cette obligation pour les opérateurs de communications électroniques nécessitent un encadrement strict de ce dispositif.

Les informations relatives aux réseaux des opérateurs sont, en soi, hautement sensibles à plusieurs égards.

La sécurité des réseaux et des communications et l'intégrité des infrastructures dépend en large part de la stricte confidentialité de ces informations. Il n'est à cet égard que de rappeler la multiplication des actes de vandalisme enregistrés ces dernières années, voire même des vols (câbles cuivre).

Ces informations revêtent également un caractère stratégique et commercial car elles sont le résultat de choix d'investissements des opérateurs. Il est dès lors impératif de garantir que cette mise à disposition se fasse dans le respect des règles de concurrence.

Dans ces conditions, il est essentiel que la communication de ces informations ne porte pas atteinte aux règles de sécurité des réseaux, au secret industriel et commercial et aux règles de concurrence.

Il est nécessaire de prendre en compte la charge pesant sur les opérateurs de communications électroniques du fait de cette obligation et à cet effet préciser que les informations seront communiquées en l'état et que les coûts encourus par les opérateurs seront compensés.

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