Déposé le 30 mai 2008 par : MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l'alinéa 21 de cet article par la phrase suivante :
« Sauf exception définie au cas par cas par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, cet accès est fourni en un point de mutualisation pertinent situé hors des limites de propriété privée de tout immeuble bâti où réside l'utilisateur final, et dans des conditions techniques, économiques et d'accessibilité raisonnables permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers. »
La mutualisation des installations de fibre optique entre plusieurs opérateurs est absolument indispensable au déploiement des réseaux très haut débit, de manière à :
- favoriser une véritable concurrence entre acteurs au bénéfice du client final : un réseau suffisamment mutualisé permettra, en évitant des coûts et délais de déploiement redondants inutiles, à plusieurs opérateurs de proposer leurs propres services aux consommateurs dans les meilleurs délais, faisant jouer une réelle concurrence qui a déjà fait ses preuves dans le haut débit ADSL.
- Eviter les risques de saturation sur la partie terminale qui est la plus congestionnée, contraignant le déploiement successif de plusieurs opérateurs, et nécessitant potentiellement des travaux lourds de désaturation longs et coûteux
- Eviter toute nuisance liée à l'installation du réseau, en particulier dans sa partie terminale : notamment, si le point de mutualisation entre opérateurs est situé à l'intérieur de l'immeuble, cela entraînera des allers et venues de plusieurs opérateurs ou de leurs sous-traitants, gênantes pour les occupants, et peut poser des problèmes d'accès aux opérateurs tiers à ces parties communes
A défaut, une mutualisation insuffisante condamnerait certaines zones à n'être desservies que par un seul opérateur, faute de conditions raisonnables permettant aux opérateurs tiers de desservir les immeubles de la zone.
L'actuel projet de loi rend prévoit une certaine mutualisation, mais n'exclut pas qu'elle puisse intervenir au sein de chaque immeuble, par exemple dans les caves, ce qui irait à l'encontre des objectifs définis ci-avant. Il est donc nécessaire de prévoir cette mutualisation plus en amont, à partir d'un point de mutualisation plus facilement atteignable, d'un point de vue technique et économique, ainsi qu'en termes d'accessibilité physique et juridique, par les liaisons optiques principales d'opérateurs tiers, et regroupant plusieurs immeubles sur une zone.
En le situant hors de la propriété privée où réside d'utilisateur final, on évite toute gêne pour les résidents liés à de multiples déplacements dans l'immeuble des différents opérateurs et on facilite l'accès à ce point par tous les opérateurs concernés.
En prévoyant des conditions techniques, économiques et d'accessibilité raisonnables permettant un raccordement effectif par des opérateurs tiers, on précise l'objectif que devra rechercher l'ARCEP dans la régulation symétrique dont les pouvoirs lui sont confiés par l'article 34-8-3, complétant ainsi les critères d'objectivité, de transparence et de non discrimination déjà posés pour les offres d'accès aux parties terminales des réseaux de fibre optique.
L'accessibilité s'entend à la fois de l'accessibilité physique, à savoir la possibilité matérielle d'un raccordement du point de mutualisation, et de l'accessibilité juridique, à savoir l'absence de contraintes rédhibitoires telles que la renégociation avec des tiers pour accéder au point de mutualisation (par exemple dans le cas où il sera situé dans une propriété privée). Cette notion complète donc utilement les critères techniques et économiques.
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