Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Remiller, M. Le Fur, M. Boënnec, Mme Hostalier, M. Birraux, M. Michel Bouvard, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.
Compléter l'alinéa 3 de cet article par les mots :
« , mais doivent être justifiées par des contreparties de la part du client. »
Le projet de loi modifie la définition des conditions particulières de vente en supprimant la référence à la spécificité des services rendus par le client pour justifier l'existence des avantages afférents.
Si l'expression « spécificité des services rendus » était de nature à créer une confusion avec les services distincts visés à l'article L. 441-7 du code de commerce, cela ne signifie par pour autant que les conditions particulières de vente ne doivent pas être justifiées par une contrepartie.
Dès lors, il est proposé de compléter la définition des conditions particulières de vente en précisant que l'octroi d'avantages supplémentaires dans le cadre des conditions particulières de vente doit se justifier par une contrepartie de la part du client.
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