Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Boënnec, M. Michel Bouvard, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m² pour un commerce à prédominance alimentaire ou 1 000 m² pour un commerce à prédominance non alimentaire. » ».
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a renforcé le formalisme du contrat unique. Bien que la loi visait surtout la relation entre la grande distribution alimentaire et ses fournisseurs, l'article L. 441-7 s'applique à toutes les relations commerciales établies entre un vendeur et un distributeur.
Or cette obligation, qui ne se justifie pas économiquement au regard des objectifs de la loi, fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal conséquents.
Il est donc proposé de supprimer l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance, à savoir aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m² pour un commerce à prédominance alimentaire ou 1 000 m² pour un commerce à prédominance non alimentaire.
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