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Amendement N° 1194 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Balkany, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.

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L'article L. 141-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L 141-4. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et la Commission des clauses abusives peuvent saisir l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux fins que cette dernière utilise ses pouvoirs prévus par les articles L. 141-1 à L. 141-3 pour rechercher, constater, faire cesser et sanctionner des faits ou un ensemble de faits portant préjudice ou susceptibles de porter un préjudice substantiel aux intérêts des consommateurs.
« Les faits ou ensembles de faits mentionnés au premier alinéa peuvent notamment se rapporter à la structure d'un marché de biens ou services, aux agissements d'un ou plusieurs professionnels ou à la présence de clauses abusives ou illicites dans des contrats ou modèles de contrats proposés ou conclus avec des consommateurs.
« Les modalités de mise enoeuvre de cette procédure, et notamment les obligations de réponse de l'autorité administrative sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Bien que ses pouvoirs aient été récemment renforcés (ordonnance du 1er septembre 2005), la DGCCRF mène une action de recherche insuffisante à l'encontre des pratiques illicites ou abusives dont elle a la charge, du fait notamment d'un manque d'impulsion. De ce fait, pour de nombreux professionnels, le droit de la consommation est dénué de tout caractère dissuasif.

Parallèlement, les associations agréées de consommateurs peuvent engager certaines actions en justice pour faire cesser et sanctionner les agissements qu'elles détectent. Toutefois, cette activité judiciaire consomme une partie importante de leurs moyens, d'autant plus qu'elles doivent alors elles-mêmes se charger d'établir la preuve des agissements fautifs.

En outre, la Commission des clauses abusives effectue un travail de recherche et de dénonciation des clauses abusives, mais ses recommandations sont dépourvues d'effet juridique.

Cet amendement, qui s'inspire de la procédure de super-complaint créée au Royaume-Uni par l'Enterprise Act de 2002, vise donc à allier efficacement les efforts des organisations de défense des consommateurs (associations agréées et commission des clauses abusives) et de l'administration. Les premières, fortes de leur expérience et de leur confrontation aux plaintes émanant des consommateurs, pourraient par le mécanisme proposé transmettre leurs informations aux autorités administratives, qui pourraient alors remplir leur mission naturelle de constatation, de sanction ou de soumission au juge des agissements préjudiciables aux consommateurs.

Outre qu'il est nécessaire pour inciter les autorités saisies à réagir aux plaintes, le mécanisme de publicité proposé permettrait aux consommateurs de mieux connaître la politique poursuivi en leur faveur par les pouvoirs publics.

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