Déposé le 30 mai 2008 par : M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Boënnec, M. Balkany, Mme Hostalier, M. Birraux, M. Michel Bouvard, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin.
Après l'article L. 132-1 du code de la consommation, est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par application des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner le cas échéant sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'État. »
En vue de répondre à l'exigence d'efficacité du dispositif de lutte contre les clauses abusives, cet amendement prévoit de reprendre l'article 4 du projet de loi dit Breton déposé le 8 novembre 2006, en le renforçant par le pouvoir du juge d'ordonner la suppression de la clause dans les modèles de contrat et de sanctionner par le prononcé d'une astreinte la méconnaissance de ses injonctions.
Il est également prévu la notification du jugement au représentant de l'Etat en vue de la diffusion de l'information au sein des services de la DGCCRF.
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