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Amendement N° 1089 (Retiré)

Modernisation de l'économie

Déposé le 29 mai 2008 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 211-2 du code de la consommation, est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l'entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit de lutter contre les pratiques d'exonération de garantie par les professionnels de l'automobile, et de favoriser la concurrence libre et non faussée qui pourrait permettre à des PME indépendantes de se développer hors des réseaux intégrés.

La législation européenne limite aujourd'hui le poids des réseaux de concessionnaires en matière de vente de véhicules. Il convient d'aller plus loin en limitant fortement le pouvoir des réseaux, à l'égard des clients.

Cette disposition permettrait de renforcer le rôle des garagistes qui ne sont pas inscrits dans un réseau de concessions, et qui voient leurs possibilités de travail très limitées de ce fait. Cette situation restreint en effet la liberté de choix du consommateur, sans que cette restriction ne soit fondée par une exigence de sécurité, puisque le véhicule resterait entretenu par un professionnel.

La limitation de la concurrence dans ce cas n'est justifiée que par une volonté de protection des réseaux de concession automobile, donc des constructeurs. Elle défavorise les automobilistes.

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