Déposé le 28 mai 2008 par : M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Vaxès.
L'article L. 141-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et la commission des clauses abusives peuvent saisir l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux fins que cette dernière utilise ses pouvoirs prévus par les articles L. 141-1 à L. 141-3 pour rechercher, constater, faire cesser et sanctionner des faits ou un ensemble de faits portant préjudice ou susceptibles de porter un préjudice substantiel aux intérêts des consommateurs.
« Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisine, l'autorité précitée publie, sur son site Internet et dans au moins un journal d'information généraliste à diffusion nationale, une réponse motivée dans laquelle elle indique :
« 1° si elle a décidé de prendre des mesures ou de ne pas prendre de mesures ;
« 2° le cas échéant, le type de mesures qu'elle a décidé de prendre.
« Si des mesures sont prises, l'auteur de la saisine est régulièrement informé de leur avancement et de leur résultat pendant un délai de deux ans à compter de la publication susmentionnée.
« Les faits ou ensembles de faits mentionnées au premier alinéa peuvent notamment se rapporter à la structure d'un marché de biens ou services, aux agissements d'un ou plusieurs professionnels ou à la présence de clauses abusives ou illicites dans des contrats ou modèles de contrats proposés ou conclus avec des consommateurs.
« Les modalités de mise enoeuvre de cette procédure sont fixées par un décret en conseil d'État. »
Bien que ses pouvoirs aient été récemment renforcés (ordonnance du 1er septembre 2005), la DGCCRF mène une action de recherche insuffisante à l'encontre des pratiques illicites ou abusives dont elle a la charge, du fait notamment d'un manque d'impulsion. De ce fait, pour de nombreux professionnels, le droit de la consommation est dénué de tout caractère dissuasif.
Parallèlement, les associations agréées de consommateurs peuvent engager certaines actions en justice pour faire cesser et sanctionner les agissements qu'elles détectent. Toutefois, cette activité judiciaire consomme une partie importante de leurs moyens, d'autant plus qu'elles doivent alors elles-mêmes se charger d'établir la preuve des agissements fautifs.
En outre, la Commission des clauses abusives effectue un travail de recherche et de dénonciation des clauses abusives, mais ses recommandations sont dépourvues d'effet juridique.
Cet amendement, qui s'inspire de la procédure de super-complaint créée au Royaume-Uni par l'Enterprise Act de 2002, vise donc à allier efficacement les efforts des organisations de défense des consommateurs (associations agréées et commission des clauses abusives) et de l'administration. Les premières, fortes de leur expérience et de leur confrontation aux plaintes émanant des consommateurs, pourraient par le mécanisme proposé transmettre leurs informations aux autorités administratives, qui pourraient alors remplir leur mission naturelle de constatation, de sanction ou de soumission au juge des agissements préjudiciables aux consommateurs.
Outre qu'il est nécessaire pour inciter les autorités saisies à réagir aux plaintes, le mécanisme de publicité proposé permettrait aux consommateurs de mieux connaître la politique poursuivi en leur faveur par les pouvoirs publics.
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