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Amendement N° 524 (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 20 mai 2008 par : M. Dosière, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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L'article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. »
« Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le Président de la République ».
« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. »
« Lorsque le projet ou la proposition de révision n'a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par l'une ou l'autre des assemblées. »
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. »
« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »

Exposé Sommaire :

La Commission Balladur avait proposé ces deux modifications de l'article 89 de la Constitution que l'on ne retrouve hélas plus dans le projet de loi constitutionnelle.

La première de ces modifications visait à remédier à une « anomalie » de notre système constitutionnel. En effet, le dispositif actuel permet au Président de la République de s'opposer à l'adoption définitive d'une révision constitutionnelle pourtant adoptée en termes identiques par les deux assemblées parlementaires.

La faculté qui lui est reconnue de ne pas provoquer de référendum ou de ne pas convoquer le Congrès s'apparente ainsi à un véritable droit de veto présidentiel en matière de révision constitutionnelle. La disparition de cette disposition dans le projet de loi constitutionnelle est d'autant plus regrettable qu'elle s'inscrivait effectivement dans la perspective d'une « démocratisation de nos institutions », pour reprendre les termes même du rapport de la Commission Balladur. La modification suggérée dans le présent amendement aboutirait à faire de l'organisation de la phase finale des révisions constitutionnelles une compétence liée (bordée dans un délai de 6 mois) du Président de la République.

La seconde de ces modifications visait à assouplir la procédure de révision de la Constitution qui nécessite dans le système actuel l'accord des deux chambres du Parlement, chacune d'entre-elles disposant d'un droit de veto. Dans la proposition telle qu'elle a été formulée dans le rapport de la Commission Balladur, il s'agit de permettre de surmonter l'opposition d'une des chambres par le recours au référendum, en offrant ainsi au peuple une fonction d'arbitrage. Cette procédure est donc bien plus contraignante que celle de l'article 11 de la Constitution puisque le peuple aurait à statuer sur un projet adopté par l'autre chambre ayant statué à la majorité des trois cinquièmes. Cet assouplissement apparaît nécessaire à plusieurs égards. Assouplir la procédure de révision de la Constitution apparaît nécessaire dans la mesure où la rigidité excessive de l'article 89 explique le recours à l'article 11 pour réviser la Constitution qui constitue une procédure de révision juridiquement douteuse. Assouplir la procédure de révision est également nécessaire afin de ne pas rendre illégitime l'exercice du contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, lorsque la Constitution est trop difficile à réviser, toute déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le juge constitutionnel tend à devenir insurmontable.

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