Déposé le 16 mai 2008 par : M. Warsmann, M. Caresche.
Après l'alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Les deux derniers alinéas de l'article 88-6 sont ainsi rédigés :
« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, l'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement. »
Sur le modèle de la révision constitutionnelle de 1974 qui a permis à soixante députés ou soixante sénateurs de déférer au Conseil constitutionnel un texte de loi pour en contrôler la conformité à la Constitution, il apparaît logique et cohérent avec la nécessité de renforcer les droits de l'opposition d'ouvrir le recours pour non-conformité au principe de subsidiarité auprès de la Cour de justice de l'Union européenne au même nombre de parlementaires.
Il s'agit en l'espèce de faire respecter l'ordre juridique constitutionnel et européen, et il serait anormal que ce droit soit réservé à la seule majorité.
On peut d'ailleurs noter que le Bundestag vient d'adopter un projet modifiant sa Loi fondamentale pour donner au quart de ses membres la possibilité d'introduire ce recours. Le quorum retenu est précisément le même que celui exigé pour les recours devant la Cour constitutionnelle fédérale afin d'assurer le respect de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les Länder.
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