Déposé le 5 avril 2008 par : Mme Buffet, M. Gosnat, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Brard, Mme Fraysse, M. Vaxès, M. Gerin, M. Muzeau, M. Sandrier, M. Bocquet, M. Gremetz, M. Mamère.
Après le mot :
« secret »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 de cet article :
« , dans les conditions prévues à l'article 56-2 du code de procédure pénale, que lorsque la divulgation de ce secret peut prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et ceci seulement si le renseignement recherché est d'un intérêt crucial pour la prévention de ces infractions et ne peut être obtenu d'aucune autre matière. »
Il s'agit par cet amendement de préciser de façon limitative les conditions juridiques pouvant justifier la levée du principe de la protection des sources.
Ces conditions juridiques proposées sont celles ayant cours aujourd'hui en Belgique.
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