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Amendement N° 243 (Retiré)

Libertés et responsabilités des universités

Déposé le 23 juillet 2007 par : MM. Fasquelle, Jardé, Lachaud, Decool, Paternotte.

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Rédiger ainsi l'alinéa 11 de cet article :

« Aucune affectation de personnel administratif, technique, ouvrier ou de service ne peut être prononcée si le président émet un avis défaborable motivé. »

Exposé Sommaire :

Ce « droit de veto » appelle plusieurs remarques qui conduisent à demander sa redéfinition.

La loi prévoit déjà (article 21) un contrôle exercé par le conseil d'administration sur les recrutements d'enseignants-chercheurs, puisque les nominations sont prononcées sur sa proposition. C'est la solution fréquemment retenue à l'étranger, où la validation des recrutements incombe au « Board ».

Le président n'a pas de qualification scientifique pour se prononcer sur l'ensemble des recrutements d'enseignants-chercheurs, et il est préférable que le pouvoir de contrôle revienne à une instance collégiale, comme le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et personnalités extérieures de rang au moins égal.

Le président peut ne pas être professeur ; il peut ne pas être docteur. Son intervention, respectivement, dans les recrutements de professeurs et dans les recrutements d'enseignants-chercheurs peut soulever une difficulté constitutionnelle, au regard du principe d'indépendance des professeurs (Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984), car elle permet à une personne étrangère au corps de prendre une décision d'opportunité relative à sa carrière.

En revanche, il est dans une perspective d'autonomie logique que les affectations de personnel administratif, qui se trouvent dans une situation de subordination hiérarchique classique, puissent faire l'objet de décision d'opportunité du chef d'établissement, comme c'est le cas dans la fonction publique territoriale.

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