Déposé le 7 avril 2008 par : M. Vidalies, Mme Adam, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer l'alinéa 16 de cet article.
L'alinéa 16 de l'article 1 de ce projet de loi dispose : « A la fin du premier alinéa de l'article 325, les mots : « sous réserve de l'application de l'article 326 » sont supprimés ».
L'article 325 du code civil dispose qu' « à défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326 », ce dernier renvoyant au cas d'accouchement sous X.
En supprimant la référence à l'article 326 dans l'article 325 du code civil, la Commission des lois au Sénat, par voie d'amendement, autorise la recherche en maternité pour tous les enfants. L'objectif énoncé est d'éviter une condamnation de la France pour violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 14) sur la base d'une discrimination entre recherche de maternité et recherche de paternité.
Bien que le rapporteur au Sénat ait tenu à rassurer en affirmant que le principe de l'accouchement sous X était maintenu, il est possible de s'interroger sur l'opportunité de la suppression de la fin de non recevoir à la recherche en maternité des enfants nés sous X.
Une telle possibilité ne va-t-elle pas éloigner certaines femmes de l'accouchement sous X et les pousser à accoucher seules dans de mauvaises conditions ? Par ailleurs, une mère qui sait que le lien de filiation peut être établi ne va-t-elle pas avoir encore plus d'hésitations à lever le secret de son identité en cas de demande de l'enfant auprès du Conseil National d'accès aux origines ? L'effet de cette disposition pourrait donc être contre-productif et dissuasif.
De plus, la crainte d'une condamnation pour violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne semble pas fondée à la lecture de l'arrêt « Odièvre contre France » du 13 février 2003 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. La requérante Madame Odièvre, née sous X, s'est plainte, invoquant l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, de ne pouvoir obtenir communication d'éléments identifiants sur sa famille naturelle et du lourd préjudice en résultant (impossibilité de réécrire son histoire personnelle). Elle estime également que le secret, tel qu'institué en France, constitue une discrimination fondée sur la naissance et invoque l'article 14 de la Convention.
Dans son arrêt, la Cour a estimé que « la législation française tente d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause » et a jugé que « la France n'a pas excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue ». La Cour a conclu que la législation française ne viole ni l'article 8, ni l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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