Déposé le 2 avril 2008 par : M. Bloche, M. Vidalies, Mme Adam, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-4. - L'agrément doit reposer sur la qualité du projet familial. Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé. L'orientation sexuelle ou l'identité de genre du candidat à l'adoption ne peut être un motif opposable à sa requête ni ne peut motiver un retrait d'agrément. »
La Cour européenne des Droits de l'homme a condamné la France, par un arrêt du 22 janvier 2008 « E.B. contre France »,pour discrimination à l'égard d'unefemme qui s'était vue refuser un agrément pour adopter un enfant du fait de son orientation sexuelle. La Cour a rappelé que le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire (article 343-1 du code civil), ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle.
Cet amendement prend acte de l'arrêt de la CEDH en disposant que l'agrément doit reposer sur la qualité du projet familial. Est ainsi affirmée l'interdiction d'appuyer le refus de l'adoption sur l'orientation sexuelle du demandeur.
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