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Amendement N° 253 (Rejeté)

Organisation du service public de l'emploi

( amendements identiques : 106 165 )

Déposé le 22 janvier 2008 par : Mme Bello, M. Muzeau.

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Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot :

« transfert »,

substituer à la fin de la dernière phrase la phrase suivante :

« . Ils peuvent opter pour la convention collective prévu à l'article L. 311-7-7 du code du travail dans un délai d'un an suivant son agrément. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à offrir aux agents de l'UNEDIC et des ASSEDIC la possibilité de choisir entre le maintien de leur statut actuel ou d'opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du code du travail.

Cet amendement s'inscrit dans l'esprit et la lettre des orientations définies par le Président de la République. S'agissant du statut des agents, la position du Président de la République a en effet affirmé que « Les agents qui sont déjà employés par l'ANPE et l'UNEDIC conserveront leur statut actuel. »

Cet engagement du Président de la République n'est pas remis en cause par la création d'un statut commun qui a pour principal objet de régir les nouveaux recrutés. Le Président de la République a insisté sur ce point en déclarant que les agents des deux institutions déjà présents pourront choisir le nouveau statut. Et pour lever toute ambiguïté, il a encore ajouté que « les agents actuels, soit ils gardent leur statut, s'ils le souhaitent, soit ils choisissent le nouveau ».

Par ailleurs, comme l'a affirmé la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine LAGARDE, le projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi s'inscrit pleinement dans le cadre des orientations édictées par le Président de la République telles qu'il les a déclinées dans son discours à la Maison de l'Emploi de Mâcon en date du 08 octobre 2007.

Enfin, l'ensemble des organisations syndicales de l'UNEDIC souhaite que la loi offre aux agents concernés par cette réforme la possibilité de choix.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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