Déposé le 17 septembre 2007 par : M. Philippe Cochet.
Dans l'alinéa 4 de cet amendement, substituer au mot :
« quarante-huit »,
le mot :
« soixante-douze ».
Cet amendement vise à allonger le délai pendant lequel le juge administratif doit statuer sur un recours en annulation du rejet de la demande d'admission à la frontière au titre de l'asile déposé par un étranger. Conférer un caractère suspensif au recours en annulation, c'est-à-dire au fond, répond plus complètement aux exigences de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 26 avril 2007 que créer seulement un référé-liberté suspensif, mais un recours aussi important - et le seul que l'étranger aura le droit d'introduire contre cette décision -, doit être jugé dans de bonnes conditions.
Si un délai de quarante-huit heures était adapté lorsque le recours était un référé-liberté, il apparaît trop court pour un recours en annulation. Les juges doivent disposer d'un temps suffisant pour statuer sereinement. Ils disposent d'ores et déjà d'un délai de soixante-douze heures pour juger des recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français déposés par les étrangers placés en centre de rétention administrative. Le même délai devrait être prévu pour statuer sur la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
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